Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 11 mai 2017

Commentaires8


M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

Le décret n° 99-709 du 3 août 1999, pris pour l'application de cette loi, précise, dans son article 5, que l'allocation de réversion se compose de la part forfaitaire fixée dans les conditions prévues pour l'allocation de vétérance à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, et d'une part variable calculée en fonction du grade détenu par le sapeur-pompier décédé et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. […] L'article 6 du même décret dispose que le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date du décès du sapeur-pompier volontaire. […]

 

M. Vergnier Michel · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 99-709 du 3 août 1999 qui fixe les montants de l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires. […] Sans méconnaître l'objectif de ces dispositions qui visent à harmoniser les allocations de vétérance servies par les différents services départementaux d'incendie et de secours, l'application combinée de l'article 4 de la loi n° 99-128 du 23 février 1999 et du décret n° 99-709 aboutit à une disparité de traitement des volontaires au sein du même SDIS, d'autant plus mal ressentie que les montants versés sont relativement modestes.

 

M. Carvalho Patrice · Questions parlementaires · 28 février 2000

Si les conditions d'attribution de cette allocation de vétérance ne posent aucune difficulté pour les sapeurs-pompiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite depuis le 1er janvier 1998, du fait de l'application du décret du 3 août 1999 (n° 99-709), il n'en est pas de même pour les sapeurs-pompiers ayant fait valoir leurs droits antérieurement à cette date. […] En effet, le décret d'août 1999 stipule, en son article 1er, […]

 

Décisions32


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2009, n° 082292

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion des sapeurs pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu en application de l'article R. 222-24 du code de la justice administrative la décision en date du 16 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour exercer les fonctions de rapporteur public lors des audiences R. 222-13 du 18 novembre 2009 ;

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2009, n° 082289

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion des sapeurs pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu en application de l'article R. 222-24 du code de la justice administrative la décision en date du 16 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour exercer les fonctions de rapporteur public lors des audiences R. 222-13 du 18 novembre 2009 ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2009, n° 082301

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi modifiée n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion des sapeurs pompiers volontaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu en application de l'article R. 222-24 du code de la justice administrative la décision en date du 16 novembre 2009, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour exercer les fonctions de rapporteur public lors des audiences R. 222-13 du 18 novembre 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 12
Chapitre Ier : Critères de calcul et modalités de versement de l'allocation de vétérance.
Article 1

Le montant annuel de la part variable de l'allocation de vétérance mentionnée à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est calculé, pour chaque allocataire, en fonction :

a) Du grade qu'il détient à la date de la fin de son dernier engagement ou de la cessation de ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

b) De la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette durée est égale au nombre d'années de service effectivement accomplies, quelle que soit la collectivité d'emploi, déduction faite, d'une part, des périodes de suspension et de congé prévues respectivement aux premier et troisième alinéas de l'article R. 354-13 du code des communes et, d'autre part, des services effectués au titre des engagements prévus au troisième alinéa de l'article R. 354-6 du même code.

Dans le cas d'une incapacité opérationnelle prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, s'il a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et s'il a accompli au moins quinze années de service, il perçoit à partir de l'âge de 55 ans une allocation de vétérance dans les mêmes conditions que s'il avait accompli vingt années de service.

Article 2
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la quinzième année donne lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base correspondant au grade de l'intéressé.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.