Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1998 |
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Dernière modification : | 11 mai 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le montant annuel de la part variable de l'allocation de vétérance mentionnée à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est calculé, pour chaque allocataire, en fonction :
a) Du grade qu'il détient à la date de la fin de son dernier engagement ou de la cessation de ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
b) De la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette durée est égale au nombre d'années de service effectivement accomplies, quelle que soit la collectivité d'emploi, déduction faite, d'une part, des périodes de suspension et de congé prévues respectivement aux premier et troisième alinéas de l'article R. 354-13 du code des communes et, d'autre part, des services effectués au titre des engagements prévus au troisième alinéa de l'article R. 354-6 du même code.
Dans le cas d'une incapacité opérationnelle prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, s'il a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et s'il a accompli au moins quinze années de service, il perçoit à partir de l'âge de 55 ans une allocation de vétérance dans les mêmes conditions que s'il avait accompli vingt années de service.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Le décret n° 99-709 du 3 août 1999, pris pour l'application de cette loi, précise, dans son article 5, que l'allocation de réversion se compose de la part forfaitaire fixée dans les conditions prévues pour l'allocation de vétérance à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, et d'une part variable calculée en fonction du grade détenu par le sapeur-pompier décédé et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. […] L'article 6 du même décret dispose que le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date du décès du sapeur-pompier volontaire. […]