Article 1 du Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire

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Version01/01/1998
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-912 du 9 mai 2017 - art. 1

Le montant annuel de la part variable de l'allocation de vétérance mentionnée à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée est calculé, pour chaque allocataire, en fonction :

a) Du grade qu'il détient à la date de la fin de son dernier engagement ou de la cessation de ses fonctions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

b) De la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette durée est égale au nombre d'années de service effectivement accomplies, quelle que soit la collectivité d'emploi, déduction faite, d'une part, des périodes de suspension et de congé prévues respectivement aux premier et troisième alinéas de l'article R. 354-13 du code des communes et, d'autre part, des services effectués au titre des engagements prévus au troisième alinéa de l'article R. 354-6 du même code.

Dans le cas d'une incapacité opérationnelle prévue au premier alinéa de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 susvisée, s'il a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et s'il a accompli au moins quinze années de service, il perçoit à partir de l'âge de 55 ans une allocation de vétérance dans les mêmes conditions que s'il avait accompli vingt années de service.

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