Décret n°99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1999
Dernière modification : 13 juillet 2001

Commentaires3


M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 6 novembre 2000

Le décret n° 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi précitée, a institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction de mise à disposition de certains documents audiovisuels. Il appartient à cette commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de se prononcer sur les mesures à prendre pour interdire le cas échéant la diffusion de documents, dont les jeux vidéo aux mineurs, en raison de leur caractère pornographique ou contraire à la dignité humaine.

 

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 juin 2000

Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la réponse de son prédécesseur à la question nº 18800 parue à la page 110 du Journal officiel, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites, du 13 janvier 2000 au cours de laquelle il est précisé que le décret nº 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 " a institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction de mise à disposition de certains documents

 

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, et notamment le chapitre III de son titre II ;

Vu le décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, et notamment son article 5 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les mesures prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont prises par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative prévue par l'article 33 de la même loi et instituée auprès de lui.
Cette commission comprend, outre son président :
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la culture ;
Un représentant du ministre chargé de la communication ;
Deux représentants des producteurs et éditeurs de documents mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication après consultation des organisations professionnelles ;
Trois personnes chargées de la protection de la jeunesse désignées sur proposition du ministre de la justice.
Pour chaque titulaire, il est nommé un suppléant.
Article 2
Le président de la commission et son suppléant, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation.
Les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le mandat du président et des membres de la commission est de trois ans et est renouvelable.
Lorsqu'un des membres cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause ou lorsqu'il perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Le président peut désigner des rapporteurs n'appartenant pas à la commission, chargés de l'instruction des dossiers.
La commission peut entendre, sur proposition de son président, toute personnalité qualifiée.
Article 3
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion. Celle-ci est de droit à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis est formulé sur un document mis à disposition du public par une entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
La commission élabore son règlement intérieur.