Décret n°2001-248 du 22 mars 2001 portant intégration de certains fonctionnaires de catégorie C des instituts nationaux de jeunes sourds, de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains dans des corps des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 mars 2001
Dernière modification : 24 décembre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-504 du 20 mai 1961 portant organisation administrative et financière de l'établissement public national dénommé Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 65-826 du 25 septembre 1965 et par le décret n° 73-969 du 11 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 65-1069 du 6 décembre 1965 modifié relatif à la nomination et à la gestion des fonctionnaires et agents des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 68-843 du 18 septembre 1968, le décret n° 72-369 du 2 mai 1972 et par le décret n° 78-931 du 5 septembre 1978 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 85-902 du 9 août 1985 modifiant les statuts particuliers de certains corps des catégories C et D du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 99-838 du 22 septembre 1999 portant intégration des personnels du corps des téléphonistes du ministère de l'emploi et de la solidarité dans les corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité ;

Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds de Paris, de Chambéry, de Metz, de Bordeaux respectivement en date du 23 novembre 1999, du 3 décembre 1999, du 14 décembre 1999 et du 17 décembre 1999, de l'Institut national des jeunes aveugles en date du 9 décembre 1999 et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 9 décembre 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I. - Les fonctionnaires des instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris, de l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains mentionnés dans le tableau de correspondance ci-dessous sont intégrés et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les corps correspondants des services déconcentrés relevant de la ministre de l'emploi et de la solidarité conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Adjoint administratif principal de 1re classe.
SITUATION NOUVELLE
Adjoint administratif principal de 1re classe.
SITUATION ANCIENNE
Adjoint administratif principal de 2e classe.
SITUATION NOUVELLE
Adjoint administratif principal de 2e classe.
SITUATION ANCIENNE
Adjoint administratif.
SITUATION NOUVELLE
Adjoint administratif.
SITUATION ANCIENNE
Agent administratif de 1re classe.
SITUATION NOUVELLE
Agent administratif de 1re classe.
SITUATION ANCIENNE
Agent administratif de 2e classe.
SITUATION NOUVELLE
Agent administratif de 2e classe.
SITUATION ANCIENNE
Maître ouvrier principal.
SITUATION NOUVELLE
Maître ouvrier principal.
SITUATION ANCIENNE
Maître ouvrier.
SITUATION NOUVELLE
Maître ouvrier.
SITUATION ANCIENNE
Ouvrier professionnel.
SITUATION NOUVELLE
Ouvrier professionnel.
SITUATION ANCIENNE
Ouvrier professionnel principal.
SITUATION NOUVELLE
Ouvrier professionnel principal.
SITUATION ANCIENNE
Conducteur automobiles hors catégorie.
SITUATION NOUVELLE
Conducteur automobiles hors catégorie.
SITUATION ANCIENNE
Conducteur automobiles 1re catégorie.
SITUATION NOUVELLE
Conducteur automobiles 1re catégorie.
SITUATION ANCIENNE
Conducteur automobiles 2e catégorie.
SITUATION NOUVELLE
Conducteur automobiles 2e catégorie.
SITUATION ANCIENNE
Surveillant-chef des services généraux de classe exceptionnelle.
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.
SITUATION ANCIENNE
Surveillant-chef des services généraux.
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe.
SITUATION ANCIENNE
Surveillant attaché aux services généraux de 1re classe.
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur du service intérieur et du matériel de 2e classe.
SITUATION ANCIENNE
Surveillant attaché aux services généraux de 2e classe.
SITUATION NOUVELLE
Agent des services techniques de 1re classe.
II. - Les services accomplis par les intéressés dans leurs corps d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'accueil.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Dans le cadre et les limites de la délégation qui leur est consentie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, les directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds de Bordeaux, Chambéry, Metz et Paris, de l'Institut national des jeunes aveugles de Paris et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains assurent la gestion des fonctionnaires de catégories A, B et C en fonctions au sein de leur établissement.