Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2001
Dernière modification : 28 août 2001
Code visé : Code des assurances

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2021

Cette infraction a ensuite été sanctionnée par l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route) et recodifiée à l'article R. 413-15 du code de la route. […] Cette contravention donne lieu à une réduction de six points du permis de conduire. 5 Décret n° 2012-3, […]

 

M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 1er août 2017

La procédure applicable aux « véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique », lieux où ne s'appliquent ni le code de la route ni les pouvoirs de police du maire, est, depuis le décret no 2001-251 du 22 mars 2001, codifiée aux articles R. 325 47 à R. 325-52 du code de la route.

 

Décisions23


1Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2008, n° 0606500

Annulation — 

[…] Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction rendue applicable à compter du 1 er juin 2001 par le décret 2001-251 : « I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive.» ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont d'interprétation stricte, […]

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juin 2012, n° 1006163

Annulation — 

[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la route ; Vu le décret n°2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route Vu le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

 

3Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 10 octobre 2003, 236432, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2001 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE, dont le siège social est … (06364) ; le SYNDICAT F.O. DES PERSONNELS TERRITORIAUX DE LA VILLE DE NICE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article R. 130-2 du code de la route dans sa rédaction issue du décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, en tant qu'il comporte des mentions erronées ou incohérentes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 74 et 77 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des assurances ;

Vu l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route, modifiée par l'ordonnance n° 2000-1255 du 21 décembre 2000 ;

Vu la lettre de saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 15 décembre 2000 ;

Vu l'avis émis par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le 19 janvier 2001 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 21 novembre 2000 et 16 janvier 2001 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'annexe au présent décret regroupe les articles de la partie Réglementaire du code de la route, à l'exception de ceux relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un "R" correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat et les articles identifiés par un "D" correspondent à des dispositions relevant d'un décret simple.
Nota. - La partie Réglementaire du code de la route annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.
Article 2
Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 5 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la route.
Article 3
Les dispositions de la partie Réglementaire du code de la route qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.