Décret n°99-729 du 26 août 1999 relatif aux conditions de rémunération des médiateurs de l'éducation nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, modifié par le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 98-1082 du 1er décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationale,
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux médiateurs académiques et à leurs correspondants. Elle est versée mensuellement.
Le montant moyen annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.
Le montant de l'indemnité allouée à chaque médiateur académique ou correspondant est fixé par le médiateur de l'éducation nationale en fonction de sa contribution aux travaux de médiation et de sa manière de servir dans la limite de 200 % du montant moyen annuel.
L'indemnité est exclusive de toute autre prime ou indemnité de fonction ou de travaux supplémentaires liée à la fonction de médiateur académique ou de correspondant.