Article 3-1 du Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites

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Version21/06/2001
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Version03/10/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°99-778 du 10 septembre 1999 - art. 3-2 (VT)

Entrée en vigueur le 21 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-530 du 20 juin 2001 - art. 2 () JORF 21 juin 2001

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2001
Sortie de vigueur le 3 octobre 2018

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