Décret n°99-778 du 10 septembre 1999
Article 3-1 du Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
Chronologie des versions de l'article
Version26/09/2000
>
Version21/06/2001
>
Version03/10/2018
Entrée en vigueur le 21 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-530 du 20 juin 2001 - art. 2 () JORF 21 juin 2001
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.
Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.