Article 3-2 du Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémitesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 octobre 2018 est l'article : Décret n°99-778 du 10 septembre 1999 - art. 3-1 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 2018

Est créé par : Décret n°2018-829 du 1er octobre 2018 - art. 2

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il est suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.

Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers, y compris ceux établis en application de l'article 1-3. Il peut formuler des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés. Il assiste aux séances de la formation plénière et des formations restreintes de la commission, ainsi qu'à celles de la formation mentionnée à l'article 3-1, et peut présenter des observations, écrites ou orales, sur les demandes que ces formations examinent.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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