Article 4 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000
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Version24/02/2008

Entrée en vigueur le 24 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-157 du 21 février 2008 - art. 1

La commission ne peut valablement délibérer que lorsque son président et au moins deux de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Dans les cas d'urgence ou de rectification d'erreur matérielle d'une décision, le président peut statuer seul sauf s'il estime devoir renvoyer l'affaire devant la commission siégeant selon les modalités définies à l'alinéa premier du présent article.

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Entrée en vigueur le 24 février 2008

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