Article 8 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

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Version27/12/2000

Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

I. - Toute demande tendant à faire établir un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée et émanant d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance doit comporter tout élément utile permettant d'établir l'identité de la personne dont l'état civil est en cause, celle de ses père et mère, son adresse, sa situation de famille, le lieu où est survenu l'événement dont il est demandé que l'état civil prenne acte et, s'il y a lieu, l'identité de son ou ses enfants et de son ou ses conjoints.
Si la personne dont l'état civil est en cause est une personne de statut civil de droit local, la demande indique son ou ses prénoms ainsi que son nom choisis conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
Lorsqu'elle émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance autre que celle dont l'état civil est en cause, la demande est accompagnée de toute pièce justifiant de la qualité de cette personne pour saisir la commission.
II. - Lorsqu'elle concerne un mineur, la demande est formée par la personne exerçant dans les faits l'autorité parentale. Elle précise le ou les prénoms de l'enfant choisis conformément aux dispositions des articles 13 et 15 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
III. - La demande est signée par le demandeur qui indique s'il souhaite être entendu par la commission.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

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