Article 18 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000

Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle doit procéder à l'audition du demandeur lorsque celui-ci en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande ou, dans les cas prévus aux articles 12 et 13, à l'audition de la personne dont l'état civil est en cause lorsque celle-ci en a fait la demande dans les conditions fixées auxdits articles.
La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.
Le ministère public est entendu sur sa demande.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).