Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000
Article 21 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2000
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Version01/04/2006
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Version25/05/2008
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
La décision de la commission est motivée. Elle est notifiée par voie de remise contre émargement ou récépissé au ministère public.
Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification.
Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification.
Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.
Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours.
Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsqu'elle intervient sur une demande formée conformément à l'article 9, elle est notifiée au demandeur par voie de remise contre émargement ou récépissé ou signification.
Lorsqu'elle est formée dans le cadre des articles 10 et 11, elle est notifiée au demandeur par voie de signification.
Lorsque la commission a été saisie dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, la décision est notifiée par voie de signification à la personne dont l'état civil est en cause.
Dans tous les cas, le demandeur est avisé des voies et délais de recours.
Si le demandeur est domicilié à l'étranger, les dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile sont applicables.
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