Article 25 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2000
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-395 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 1er avril 2006

Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision.
Ce délai est augmenté de :
- un mois pour les personnes qui demeurent en tout autre lieu du territoire de la République que Mayotte ;
- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2016, n° 16/00041
Confirmation

[…] La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.' Au termes de l'article 24 de l'ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 1 er alinéa 'La décision de la commission est notifiée au demandeur et au ministère public, qui peuvent former un recours devant le tribunal de première instance.' Enfin, en application de l'article 25 du décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000, 'Le recours prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 8 mars 2000 susvisée est formé par requête déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision.' Ce délai est augmenté de :

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