Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2000
Dernière modification : 1 avril 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code civil, notamment ses articles 28 et 28-1 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 645-8 ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, modifiée par l'acte n° 71-13 du 30 septembre 1971 de la chambre des députés des Comores et par l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte ;

Vu le décret n° 53-974 du 26 septembre 1953 modifié portant simplifications de formalités administratives ;

Vu le décret n° 62-221 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 32
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'état civil de droit commun et à l'état civil de droit local.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions relatives aux actes de l'état civil de droit local.
Article 6
Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.
L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur général près la cour d'appel.
Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.