Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000
Article 8 du Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2000
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur général près la cour d'appel.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
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