Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000
Article 9 du Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2000
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Les ascendants ou descendants de la personne que l'acte concerne et son conjoint peuvent obtenir les mêmes copies en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de cette personne. Ces copies peuvent être aussi délivrées au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française, et, dans les cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d'un acte de naissance ou de mariage qu'en vertu d'une autorisation du procureur général près la cour d'appel. En cas de refus, la demande est portée devant le tribunal de cadi. Les copies d'actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
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