Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000
Article 11 du Décret n°2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2000
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Version01/04/2011
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 17 (V)
Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des nom et prénom usuel de ses parents, des extraits de son acte de naissance précisant en outre les nom et prénom de ses père et mère, ainsi que leurs date et lieu de naissance. Les ascendants, les descendants ou les héritiers de cette personne peuvent obtenir les mêmes extraits en fournissant l'indication des nom et prénom usuel des parents de la personne que l'acte concerne. Cette dernière condition n'est pas requise des héritiers autres que les ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint, dès lors qu'ils justifient de leur qualité.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.
Ces extraits peuvent aussi être délivrés au procureur général près la cour d'appel, aux cadis, au greffier en chef du tribunal de première instance pour l'établissement des certificats de nationalité française et, dans le cas où les lois et règlements les y autorisent, aux administrations publiques.
Les extraits d'actes de mariage précisant les nom et prénoms des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les mêmes conditions.
Les autres personnes ne peuvent se voir délivrer ces extraits que dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9.
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