Décret n°2001-628 du 18 juillet 2001 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs des services généraux du Premier ministre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, le Premier ministre peut faire appel, pour la réalisation d'études ou d'expertises, à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 2
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget détermine, en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude ou de l'expertise ainsi que de sa complexité, le montant maximum des indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Les personnels désignés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.