Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Commentaire1


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[…] Vu le d& […] #233;cret n° 47-1998 du 15 octobre 1947 ; Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ;

 

Décisions61


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25 mars 2013, 10PA04604, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25 mars 2013, 10PA04607, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25 mars 2013, 10PA04617, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 16 et 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 4 avril 2000 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'électricité en date du 1er février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1

Les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont les suivantes :

1° Les dispositions des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution mentionnés à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives à l'identité des parties à un contrat de fourniture, aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production, de la fourniture ou de la consommation, à la durée des contrats et protocoles d'accès ou de fourniture, aux conditions techniques et financières de raccordement, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

2° Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation mentionnés au I de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les propositions d'ajustement des programmes d'appel mentionnés au II de l'article 15 de ladite loi, les modifications apportées par le gestionnaire du réseau public de transport à ces programmes d'appel en application des II et III de l'article 15 de cette même loi, ainsi que toutes informations échangées entre les gestionnaires des réseaux concernés et les utilisateurs de ces réseaux en vue de l'établissement et de la mise en oeuvre de ces programmes ;

3° Les dispositions des contrats et protocoles d'achat d'électricité conclus par le gestionnaire du réseau public de transport mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que les informations échangées en vue de leur préparation et de leur application, relatives aux prix de transaction de l'électricité, aux données financières relatives à l'équilibre des transactions, aux caractéristiques de la production ou de la fourniture, à la durée des contrats et protocoles d'achat, aux pénalités et sanctions contractuelles ;

4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés au IV de l'article 15 et au III de l'article 19 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ;

5° Les niveaux des écarts constatés par rapport aux programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, ainsi que les montants des compensations financières demandées ou attribuées par le gestionnaire du réseau public de transport aux utilisateurs concernés, mentionnés au IV de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;

6° Les informations relevant des paragraphes 1° à 5° transmises par d'autres gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution ou par des services gestionnaires de réseaux étrangers, en vue de l'accomplissement de leurs missions.

Article 2

I. - Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à un utilisateur des réseaux toute information relative à sa propre activité, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

II. - Tout utilisateur des réseaux publics de transport ou de distribution peut autoriser un gestionnaire de réseau public à communiquer directement à un tiers ou habiliter ce tiers à demander au gestionnaire de réseau et à recevoir directement des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à la propre activité de cet utilisateur, dans la mesure où cette communication n'est pas de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale en révélant des informations mentionnées à l'article 1er et relatives à l'activité d'autres utilisateurs.

III. - Les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont autorisés à communiquer à tout fournisseur ayant conclu avec un client final, pour un site de consommation, un contrat portant à la fois sur la fourniture d'énergie électrique et l'accès aux réseaux publics de distribution, et garantissant disposer d'une autorisation expresse de son client : l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site des clients domestiques, l'historique disponible des puissances souscrites et des données de consommation sur ce site du client, s'il n'est pas un client domestique.

Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les tiers désignés en application de l' article 3 du décret n° 2014-764 du 3 juillet 2014 relatif aux effacements de consommation d'électricité sont autorisés à communiquer aux opérateurs d'effacement, pour les sites pour lesquels ces derniers déclarent disposer d'un accord du consommateur final à cet effet, l'ensemble des données nécessaires à l'identification, à la comptabilisation et à la certification des effacements de consommation réalisés sur ces sites.

IV. - Lorsque les informations mentionnées au 4° relatives aux activités d'un utilisateur permettent de mieux apprécier le coût d'un raccordement et le délai dans lequel il peut être réalisé, le gestionnaire de réseau peut, avec l'accord de cet utilisateur, les communiquer au demandeur de raccordement si celui-ci s'engage à en préserver la confidentialité.

Pour la saisine éventuelle de la commission de régulation de l'énergie, la demande d'information du demandeur de raccordement est réputée rejetée au terme d'un délai de trois mois à compter de sa formulation.

Article 3

Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1er, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.