Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001
Article 3 du Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1674 du 27 novembre 2007 - art. 1
Les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1er, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution.
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Décisions • 4
[…] Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 9 avril 2004 sous le numéro 04-38-03, présentée par la société De La Torre, société à responsabilité limitée, […] Electricité de France a manqué à son obligation de transparence dans l'instruction de sa demande de raccordement, par une interprétation abusive des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relatives à la confidentialité des informations commercialement sensibles et en méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003.
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[…] La Commission de régulation de l'énergie rappelle que l'article 3 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 prévoit que les gestionnaires de réseaux publics de distribution « sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article 1 er , sous une forme agrégée ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution ».
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3. Décision du 6 mai 2004 se prononçant sur un différend qui oppose la Société d'aménagement des forces hydroélectriques de l'Ouzom à Arbéost (SAFHLOA) à Electricité…
[…] La société SAFHLOA invoque la violation des dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 et le non-respect des principes de transparence et de non-discrimination, au regard de la détermination des contraintes de tension, qui justifieraient l'impossibilité pour le réseau d'accueillir l'augmentation de puissance envisagée.
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