Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2001
Dernière modification : 3 août 2001
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires2

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-23.866, Publié au bulletin

Rejet — 

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, celles que désigne l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594

Confirmation — 

[…] C'est ainsi que le décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts – duquel est issu l'article R. 442-5 applicable au litige – a été pris en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 mars 2018, n° 16/10538

— 

[…] Ce n'est que par un décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 que le seuil a été rehaussé en ces termes: le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant de ce même plafond.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code du travail ;

Vu le code civil, notamment son article 2262 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 237 bis A et l'article 171 bis de l'annexe II ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-2 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 621-94 et L. 622-22 ;

Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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