Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 mai 2001
Dernière modification : 1 avril 2021

Commentaires58


BOFiP · 10 avril 2024

[…] Par ailleurs, en application de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2017, les quantités de gaz valorisé « Qgv » et de gaz capté « Qgc » sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure (compteurs homologués) conformément aux dispositions du décret […] Toutefois, pour un exploitant en mesure de justifier, au 31 janvier 2020, de démarches visant à se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, cette obligation ne s'applique qu'à compter du 1 er janvier 2024 conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes. […]

 

BOFiP · 22 novembre 2023

Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l'installation assujettie dans le registre prévu par le I de l'article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci. […]

 

www.simonnetavocat.fr · 22 novembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000000579193&categorieLien=cid">décret du 3 mai 2001 à une opération de contrôle appelée “examen de type” validant la conception de l'instrument. […] […]

 

Décisions280


1Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. labouysse - r. 222-13, 7 juillet 2022, n° 1908974

Rejet — 

[…] Vu : — le code de la route ; — le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; — l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; — le code de justice administrative.

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-84.115, Inédit

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-7, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-85.340, Inédit

Cassation — 

[…] Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, il résulte du décret du 3 mai 2001 qu'à la différence de la vérification périodique, la vérification primitive d'un cinémomètre peut être effectuée dans le cadre du système d'assurance de qualité du fabricant, lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41, L. 131-43 ;

Vu la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948 et le décret n° 48-389 du 28 février 1948 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié concernant le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 53
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent décret, en application de la loi du 4 juillet 1837 susvisée, les instruments qui mesurent directement ou indirectement les grandeurs, rapports ou fonctions de ces grandeurs, dont les unités sont définies par le décret du 3 mai 1961 susvisé, appartiennent à une des catégories mentionnées en annexe I au présent décret et sont utilisés pour l'une des opérations suivantes : fourniture d'eau et d'énergie, transactions commerciales, détermination de rémunérations, répartition de produits financiers, de charges financières, de biens ou de marchandises, expertises judiciaires, opérations de mesurage pouvant servir de base à des poursuites pénales ou à des décisions ou sanctions administratives, opérations fiscales, opérations de mesurage intéressant la santé, opérations de mesurage intéressant la sécurité des personnes, des animaux ou des biens, opérations de mesurage ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des caractéristiques annoncées ou imposées.


Au sens du présent décret à l'exception de son titre II, on entend par instruments de mesure, les instruments individuels, les machines d'essais, les parties d'instruments, les dispositifs complémentaires, les appareils associés directement ou indirectement aux instruments individuels ainsi que les ensembles de mesurage associant plusieurs de ces éléments.

Article 2
Tout utilisateur a l'obligation d'assurer l'adéquation à l'emploi, l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement correct des instruments de mesure qu'il utilise dans le cadre de ses activités.