Article 37 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 janvier 2012, 11-83.953, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 19, 31, 36 et 37 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, L. 121-3 et R. 413-14, I, alinéa 2, du code de la route, défaut de motifs ;

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  • Immatriculation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2013, 13-81.447, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 du code de la route, 1 er , 30, 31, 36 et 37 du décret du 3 mai 2001, 25 de l'arrêté du 4 juin 2009, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 12-87.248, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que, sur l'exception de nullité du procès-verbal, il est soutenu que l'excès de vitesse reproché a été relevé avec un appareil non valable, aucune indication n'étant donnée sur la vérification annuelle ni l'identification réelle de l'organisme ayant procédé à cette vérification contrairement aux préconisations des articles 30 et 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001, ni même sur les modalités de mise en oeuvre de l'appareil ; […] que l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, n'impose ni dans son article 30, ni dans son article 37, comme soutenu, […]

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