Article 38 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/2001
>
Version15/02/2010
>
Version15/02/2010
>
Version01/07/2010
>
Version12/06/2016
>
Version01/02/2020
>
Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Les organismes notifiés par le ministre chargé de l'industrie conformément au I de l'article 35-2, sont soumis à la surveillance du ministre chargé de l'industrie. Ils doivent adresser au service chargé de la métrologie légale, sur demande, toutes justifications nécessaires relatives à la qualité de leurs prestations. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent notamment assister aux essais et opérations effectuées par ces organismes et examiner la validité des moyens d'essais et d'étalonnage utilisés.

Les organismes désignés conformément à l'article 36 et les organismes agréés conformément à l'article 37 ci-dessus sont soumis à la surveillance de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de leur lieu d'intervention. Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure peuvent effectuer des contrôles sur les instruments vérifiés par l'organisme agréé afin de s'assurer de la bonne exécution des opérations pour lesquelles l'organisme a été agréé.

L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir que les organismes mettent à disposition des agents de l'Etat les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour l'exécution de cette surveillance.

Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités tous documents utiles, notamment :

- la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ;

- la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ;

- la liste des appareils vérifiés et les résultats de ces vérifications, ainsi que tout autre document prévu dans l'arrêté instituant la procédure d'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CADA, Avis du 14 mai 2020, Ministère de l'Intérieur, n° 20200429

[…] La commission observe que l'article 38 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit que : « Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles et notamment : la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ; la liste des moyens matériels, […]

 Lire la suite…
  • Justice, ordre public et sécurité·
  • Sécurité routière·
  • Contrôle·
  • Document administratif·
  • Instrument de mesure·
  • Secret des affaires·
  • Commission·
  • Administration·
  • Justification·
  • Mission de surveillance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).