Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
Article 49 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
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Version06/05/2001
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Version12/06/2016
Entrée en vigueur le 6 mai 2001
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie déterminent les modalités d'application du présent décret, notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont :
- présentées et instruites les demandes d'examen de type ;
- présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;
- prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;
2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;
3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;
6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
1° Les conditions dans lesquelles sont :
- présentées et instruites les demandes d'examen de type ;
- présentées et instruites les demandes d'agrément prévues à l'article 37 ci-dessus ;
- prononcés, notifiés et publiés les certificats d'examen de type, les décisions d'agrément ainsi que les mesures de suspension et de retrait ;
2° Les conditions dans lesquelles les marques d'identification sont attribuées aux fabricants, importateurs, installateurs, réparateurs et organismes désignés ou agréés ;
3° Les signes et documents au moyen desquels sont constatés les résultats des opérations prévues à l'article 4 ci-dessus ;
4° Les formalités applicables aux opérations d'importation et d'exportation des instruments de mesure ;
5° La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées mentionnées à l'article 48 ci-dessus ;
6° Les conditions dans lesquelles les dispositions des réglementations antérieures continuent à être appliquées jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés mentionnés à l'article 3 ci-dessus.
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