Entrée en vigueur le 12 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 16
1° Le fait d'utiliser des instruments de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments, selon le cas, par :
-l'arrêté prévu à l'article 3 ;
-le certificat d'examen de type prévu à l'article 6 ;
- le certificat d'examen UE de type ou le certificat d'examen UE de la conception prévus au titre II et à l'annexe II du présent décret, le certificat d'approbation CE de modèle prévu par le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques ou le certificat prévu par le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
- le titre II du présent décret, le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôles métrologiques, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ;
3° Le fait d'utiliser un instrument réparé sans qu'il ait fait l'objet de la vérification après réparation ;
4° Le fait pour un réparateur d'apposer sa marque sur un instrument sans s'être assuré qu'il répondait aux exigences réglementaires ;
5° Le fait pour un détenteur ou réparateur, bénéficiaire ou non d'une marque, de réparer un instrument sans le soumettre à la vérification après réparation dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3.
[…] Comme l'a rappelé l'agent de la DREETS dans son courriel précité du 6 décembre 2021, le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit des sanctions (amendes administratives) à l'encontre de l'utilisateur d'un instrument de mesure dans des conditions d'emploi différentes de celles établies pour cette catégorie d'instruments (article 45 bis du décret).
[…] — le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : « () V. – Avant toute décision, […] Aux termes de l'article 45 ter du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure : « I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée est le directeur régional des entreprises, […] La décision attaquée mentionne les textes applicables, et notamment l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ainsi que les dispositions de l'article 45 bis du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. […]
[…] — le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures, […] Aux termes de l'article 45 bis de ce décret : » Sont passibles de l'amende administrative prévue à l'article 9 de la loi du 4 juillet 1837 susvisée les manquements suivants : / () / 2° Le fait d'utiliser un instrument de mesure sans qu'il ait fait l'objet de la vérification en service dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 3 ; () « . […]