Article 5-13 du Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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Version12/06/2016

Entrée en vigueur le 12 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 6

I.-L'évaluation de la conformité d'un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables prévues à l'article 5-3 est effectuée par l'application, au choix du fabricant, de l'une des procédures d'évaluation de la conformité prévues pour la catégorie à laquelle appartient l'instrument par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II.-Ces procédures sont définies par référence aux modules d'évaluation de la conformité définis à l'annexe II et dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
III.-Cette évaluation est réalisée soit en France, soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, selon les procédures prévues par le présent titre ou par les règles transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE mentionnées au I de l'article 5-1.
Lorsqu'un module d'évaluation de la conformité choisi par le fabricant implique l'intervention d'un organisme d'évaluation de la conformité, le fabricant s'adresse à l'un des organismes notifiés compétents mentionné sur la liste établie en application des directives 2014/31/ UE et 2014/32/ UE et rendue publique par la Commission européenne.
IV.-Les instruments de mesure autres que les instruments de pesage à fonctionnement non automatique et les sous-ensembles peuvent être évalués indépendamment et séparément aux fins d'établir leur conformité aux exigences essentielles.
V.-Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont rédigés, pour les instruments de mesure évalués par un organisme français notifié, en langue française ou dans une langue acceptée par cet organisme.
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Entrée en vigueur le 12 juin 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème chambre, 12 novembre 2018, 418652, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 ; […] 4. L'article 4 de l'arrêté attaqué du 28 décembre 2017 dispose que : « Les volumes de biogaz Qgv et Qgc mentionnés à l'article 3 du présent arrêté sont obtenues par mesurage direct au moyen d'instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001- 87 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure. ». […] notamment son caractère évolutif et fortement corrosif, le rendant impropre à une mesure volumétrique par des appareils existant et ayant fait l'objet d'une déclaration de conformité au sens des articles 5-13 et 5-15 du décret précité du 3 mai 2001, […]

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