Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricitéAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 mai 2001
Dernière modification : 8 mai 2001
Directive transposée :

Commentaire1


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Cependant le décret n° 2001-392 du 30 avril 2001 instaurant les observatoires régionaux a été abrogé par l'article 11 du décret n° 2003-415 du 30 avril 2003 relatif à la composition et au fonctionnement de l'observatoire national du service public de l'électricité et du gaz. Les syndicats demandent la mise en place de commissions départementales et d'une commission nationale dotées de réels pouvoirs d'interventions sur la base de prérogatives élargies. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en place pour répondre à ces revendications. […] Leur composition et leur fonctionnement avaient été encadrés par le décret n° 2001-392 du 30 avril 2001.

 

Décision0

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4134-5 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 115-3 et L. 261-4 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 22 février 2001,
Article 1
En application de l'article 3 de la loi du 10 février 2000 susvisée, l'observatoire régional du service public de l'électricité, créé auprès du conseil économique et social régional, examine les conditions dans lesquelles le service public de l'électricité est mis en oeuvre dans la région. Par ses avis et remarques, il peut proposer les améliorations qui lui semblent souhaitables.
Article 2
Pour l'accomplissement de ses missions, l'observatoire régional peut accéder, sous réserve des secrets protégés par la loi, aux informations de nature à éclairer les conditions de mise en oeuvre du service public sur le territoire de la région.
A ce titre, il est destinataire des rapports annuels d'activité, prévus par l'article 3 de la loi du 10 février 2000 susvisée, portant sur l'exécution des missions de service public dont Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée ont la charge.
L'observatoire régional peut obtenir communication de la synthèse mentionnée à l'article 47 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les conditions prévues audit article.
L'observatoire régional est également informé par les distributeurs d'électricité précités de tous éléments portant sur la mise en oeuvre, dans la région, du dispositif d'aide à la fourniture d'électricité aux personnes en situation de précarité, prévu aux articles L. 115-3 et L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
Article 12