Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
Article 2 du Décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administrativesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 2001
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Commentaires • 7
Décisions • 402
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; elle est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, notamment son article 2 ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande ou au traitement de sa déclaration et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : « Lorsque la demande est incomplète, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1501645
[…] 335-01-02 […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : « lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. (…) » ;
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Le TA de Dijon vous demande si cette solution a été remise en cause par les règles relatives aux demandes de régularisation des dossiers incomplets issues de l'article 2 du décret (n° 2001-492) du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi DCRA, aujourd'hui codifiées à l'article L. 114-5 du CRPA. 1.1.1. […] Elles indiquent enfin que « la liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et [celui au terme duquel naîtra une décision implicite de rejet] (…) figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 ». […] Ce n'est pourtant pas la solution que nous vous proposons de retenir, […]
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