Article 1 du Décret n°99-940 du 12 novembre 1999 relatif au fonds d'aide à la qualité des soins de ville

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Version14/11/1999

Entrée en vigueur le 14 novembre 1999

Le fonds d'aide à la qualité des soins de ville, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, participe à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville et contribue au financement d'actions concourant notamment à l'amélioration des pratiques professionnelles et à leur évaluation, à la mise en place et au développement de formes coordonnées de prise en charge et notamment des réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.
Le fonds peut financer notamment les dépenses d'équipement des professionnels de santé ou de regroupements de ces professionnels ainsi que les dépenses d'étude et de recherche menées pour leur compte.
Les aides financières du fonds sont attribuées à un professionnel de santé exerçant en ville à titre libéral ou à un regroupement de ces professionnels. Elles ne sont pas consenties sous forme de prêt.
L'attribution de l'aide est subordonnée à l'engagement du ou des professionnels signataires de la convention prévue à l'article 8 d'établir une évaluation de l'action financée. Cette évaluation est transmise au comité de gestion compétent un an après la date d'attribution de l'aide. Elle est renouvelée chaque année si l'aide porte sur une période supérieure à un an.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1999

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