Décret n°99-1044 du 14 décembre 1999 relatif aux montants de l'allocation d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 décembre 1999
Dernière modification : 15 décembre 1999

Commentaire1


M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 3 mai 1999

Le décret n° 96-1128 du 20 décembre 1996 a modifié la condition de ressources applicable aux personnes vivant en couple qui sont admises au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 1er janvier 1997. […] les allocations du régime de solidarité ont été revalorisés de 2 % à compter du 1er janvier 2000, par le décret n° 99-1044 du 14 décembre 1999. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-14,
Article 1
Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 59,22 F à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations d'insertion servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1999.
Article 2
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 84,07 F à compter du 1er janvier 2000.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 36,69 F à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de solidarité spécifique servies au titre des périodes postérieures au 31 décembre 1999.
Article 3
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation. Cette somme est arrondie aux 5 F les plus proches.
L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein au titre du mois de novembre 1999, ou de décembre 1999 pour ceux dont le droit à indemnisation est ouvert au cours de ce mois, est augmentée d'une somme égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux plein. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche. Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 351-14 du code du travail, cette somme est égale à 40 % d'un douzième de 365 fois le montant journalier de l'allocation à taux majoré. Cette somme est arrondie à la dizaine de francs la plus proche.