Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999
Article 9 du Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pressionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/11/1999
Entrée en vigueur le 29 novembre 1999
Est créé par : Décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 - art. 32 (VT) JORF 15 décembre 1999 en vigueur le 29 novembre 1999
La déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'article 13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).
La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.
Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;
- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;
- l'examen CE de type (module B) ;
- l'examen CE de la conception (module B 1) ;
- la conformité au type (module C 1) ;
- l'assurance qualité production (module D) ;
- l'assurance qualité production (module D 1) ;
- l'assurance qualité produits (module E) ;
- l'assurance qualité produits (module E 1) ;
- la vérification sur produits (module F) ;
- la vérification CE à l'unité (module G) ;
- l'assurance complète de qualité (module H) ;
- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).
La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de La Rochelle, 6 juin 2013, n° 2013001849
[…] Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, […] L'établissement de cette déclaration tout comme le marquage CE supposaient l'évaluation de cette conformité suivant les procédures définies à l'article 9 dudit Décret qui précise entre autre à l'annexe Il «La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité avec les exigences correspondantes de la directive et de comprendre la conception, la fabrication et la fonctionnement de l'équipement sous pression » ;
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