Décret n°99-1227 du 31 décembre 1999
Article 1 du Décret n°99-1227 du 31 décembre 1999 relatif à l'émission des valeurs du Trésor
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à émettre des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor, à taux fixe ou à taux variable, en euros, par adjudication ou par syndication.
Les caractéristiques des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
Les caractéristiques des bons du Trésor et des obligations assimilables du Trésor assortis d'un coupon nominal sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. L'arrêté précise notamment le montant nominal, les dates d'échéance et de paiement des coupons, les conditions de remboursement des titres et, s'il y a lieu, le prix d'émission en pourcentage du capital nominal.
Les émissions de bons du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor font l'objet d'une publicité préalable par tous moyens appropriés.
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