Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999
Article 2 du Décret n°99-1155 du 29 décembre 1999 relatif à la vérification des comptes des organismes de sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1999
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article 11 du présent décret.
Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article 45 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage arrête, à l'unanimité des membres ayant voix délibérative, les thèmes de vérification traités par les comités d'examen des comptes à l'occasion des contrôles mentionnés à l'article 11 du présent décret.
Il émet un avis en vue de la détermination des points particuliers sur lesquels la Cour des comptes demande, chaque année, aux comités d'examen des comptes, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les contrôles.
Il est informé des transmissions faites par les comités d'examen des comptes à la Cour des comptes à sa demande en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Chaque année, le comité de pilotage adresse aux comités d'examen des comptes un rapport sur leur activité, les contrôles qu'ils ont effectués au cours de l'année et les suites réservées à ces derniers, ainsi que les orientations de contrôle arrêtées par le comité de pilotage.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes, de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction de la sécurité sociale, de la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et des vérificateurs des services déconcentrés de chaque direction mentionnés à l'article 45 du décret du 11 février 1985 susvisé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.