Décret n°99-1156 du 29 décembre 1999 pris en application de l'article 123 bis du code général des impôts et relatif notamment aux obligations déclaratives des personnes physiques détentrices de participations dans des entités situées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 30 décembre 1999
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires2


www.natafetplanchat.fr · 4 août 2019

1) la première tient au fait que la loi n'a pas défini la notion d' « actif » qu'il convient de retenir pour déterminer si celui-ci est principalement constitué de valeurs mobilières et qu'elle a renvoyé cette question à un décret (n° 99-1156, 29 décembre 1999) qui a été codifié aux articles 50 bis à

 

www.natafetplanchat.fr · 4 août 2017

1) la première tient au fait que la loi n'a pas défini la notion d' « actif » qu'il convient de retenir pour déterminer si celui-ci est principalement constitué de valeurs mobilières et qu'elle a renvoyé cette question à un décret (n° 99-1156, 29 décembre 1999) qui a été codifié aux articles 50 bis à

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 123 bis et son annexe II ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son article 101 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter