Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets : ministère de l'emploi et de la solidarité)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.

Commentaires4


M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Actuellement, le seuil de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé est limité, aux termes du décret n° 2001/1203 du 17 décembre 2001, à la part de l'actif net successoral (défini selon les règles du droit commun) excédant 39 000 euros. […]

 

M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Actuellement, le seuil de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé est limité, aux termes du décret n° 2001/1203 du 17 décembre 2001, à la part de l'actif net successoral (défini selon les règles du droit commun) excédant 39 000 euros. […]

 

M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 22 juin 2004

Actuellement, le seuil de recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire sur la succession de l'allocataire décédé est limité, aux termes du décret n° 2001/1203 du 17 décembre 2001, à la part de l'actif net successoral (défini selon les règles du droit commun) excédant 39 000 euros. […]

 

Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 27 septembre 2019, n° 16/10972

Confirmation — 

[…] Il en est résulté un actif successoral de 127.887,08€, somme excédant largement la somme de 39.000€ fixée par le décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001, permettant à la caisse de récupérer partie des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire, en application de l'article D 815-2 ancien du code de la sécurité sociale.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 septembre 2023, n° 22/04221

Infirmation — 

[…] L'article L.815-12 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date d'ouverture de la succession, issue de la loi 2000-614 en date du 05/07/2000, pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire (ex fonds national de solidarité) sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

 

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 3 décembre 2020, n° 19/04907

Confirmation — 

[…] Selon l'article D. 815-1 du même code, dans sa version issue du décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001: […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;

Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 88-1112 du 12 décembre 1988 modifié relatif au montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le décret n° 90-163 du 20 février 1990 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et complétant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-88 du 23 janvier 1991 fixant les modalités d'application de l'article 12 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes ;

Vu le décret n° 92-114 du 4 février 1992 fixant le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation ;

Vu le décret n° 93-1323 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif au contrat initiative emploi ;

Vu le décret n° 96-653 du 16 juillet 1996 portant application de l'article L. 602 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'allocation spécifique d'attente ;

Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu le décret n° 98-1036 du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes ;

Vu le décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret n° 2000-83 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 23 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles ;

Vu le décret n° 2000-1007 du 16 octobre 2000 portant application de l'article L. 5141-8 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 31 mai 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 juin 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 juin 2001 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 23 mai 2001 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 20 juin 2001,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes