Article 1 du Décret n°99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à MayotteAbrogé

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Version14/11/1999

Entrée en vigueur le 14 novembre 1999

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, les compétences de l'Etat en matière d'enseignement des premier et second degrés ainsi que d'enseignement postérieur au baccalauréat dispensé dans les lycées sont exercées, dans les conditions fixées à l'article 2, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un vice-recteur.
Les fonctions de vice-recteur sont assurées :
- en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par un fonctionnaire de catégorie A, titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, nommé par décret ;
- dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1999
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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