Décret n°99-1168 du 29 décembre 1999 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société des alcools viticoles dans le statut du personnel des offices institué par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1999
Dernière modification : 30 décembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins,
Article 1
Les agents de la Société des alcools viticoles régis par la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, à l'exception des agents recrutés par contrat à durée déterminée, sont intégrés, à compter du 1er janvier 2000, dans le statut défini par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Le reclassement est effectué par une décision du directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis d'une commission mixte paritaire.
Les agents de la Société des alcools viticoles qui refusent leur intégration sont licenciés dans les conditions fixées par les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Article 2
Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois, les agents effectuant une période d'essai au 1er janvier 2000 et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société des alcools viticoles avant le 1er janvier 2000 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions de ce reclassement ainsi que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission mixte paritaire prévue à l'article 1er ci-dessus.