Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

Vu la directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret s'applique aux denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, désignés ci-après par le mot : denrée, et qui sont traités par ionisation.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret :
1. Les denrées exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ;
2. Les denrées traitées par ionisation destinées aux personnes ayant besoin d'une nourriture stérilisée sous surveillance médicale.
Article 2
Il est interdit d'importer, de détenir, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées traitées par ionisation si elles ne répondent pas aux prescriptions du présent décret.
Article 3
Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;
b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;
c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.