Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 1999
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires2


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 15 mai 2000

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit de communication reconnu aux notaires par l'article 5-I du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 en matière d'établissement des actes nécessitant une publicité au bureau des hypothèques permet à ces professionnels d'accéder aux données relatives au pacte civil de solidarité susceptible d'avoir été souscrit par le vendeur auquel ils ont affaire ou de constater l'absence de toute inscription de pacte le concernant.

 

M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 13 décembre 1999

[…] ministre de la justice, sur l'élaboration du décret d'application relatif à l'enregistrement des pactes civils de solidarité. Dans une édition du 28 novembre dernier, […] compte tenu de la nature de l'intérêt en cause ainsi que des risques d'atteinte à la vie privée. […] S'agissant des bailleurs de locaux, qui ne figurent pas parmi les tiers habilités par l'article 5 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999, la CNIL a estimé que leur accès aux registres du pacte civil de solidarité pourrait être de nature à leur permettre d'effectuer un tri entre les candidatures à la souscription d'un bail et d'éliminer celles d'entre elles qui émanent de personnes liées par un tel pacte.

 

Décisions5


1CNIL, Délibération du 30 novembre 2006, n° 2006-261

— 

Délibération portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement par les greffes des tribunaux d'instance, le greffe du tribunal de grande instance de Paris et les agents diplomatiques et consulaires des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et abrogeant les décrets n° 99-1090 et 99-1091 du 21 décembre 1999.

 

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 217046 217826, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que, sur ce fondement, le décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 a défini les conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité en autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en uvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français ; qu'à cet égard, […]

 

3CNIL, Délibération du 28 novembre 2002, n° 02-092

— 

[…] Vu le décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité et autorisant la création à cet effet d'un traitement automatisé des registres mis en oeuvre par les greffes des tribunaux d'instance, par le greffe du tribunal de grande instance de Paris et par les agents diplomatiques et consulaires français,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu le code civil, notamment ses articles 63, 169, 492, 515-2, 515-3 et 515-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

Vu le décret n° 99-1091 du 21 décembre 1999 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à l'enregistrement et à la conservation des informations nominatives relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité ;

Vu, en date du 3 novembre 1999, la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en application de l'article 32 (6°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-624 du 15 juillet 1996 ;

Vu, en date du 18 novembre 1999, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émis en application de l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Est autorisée la mise en oeuvre, par les greffes des tribunaux judiciaires et le greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que par les agents diplomatiques et consulaires français, d'un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité.
Article 2

Le traitement automatisé a pour finalité d'assurer :

1° La gestion, assortie de garanties de sécurité, de l'enregistrement et de la conservation des informations relatives à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité ;

2° La transmission des données strictement nécessaires à :

-l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence commune des partenaires, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun d'eux ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;

-lorsque le premier alinéa de l'article 515-7 du code civil reçoit application, l'inscription des mentions relatives aux enregistrements effectués par le greffier du tribunal judiciaire, ou l'agent diplomatique et consulaire, compétent en raison du lieu de résidence de l'un au moins des partenaires, sur le registre qui a reçu l'acte initial, ainsi que sur le registre du greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chacun des partenaires, ou, en cas de naissance à l'étranger, sur le registre du greffe du tribunal judiciaire de Paris ;

3° L'établissement des certificats prévus par le deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;

4° L'établissement des attestations d'inscription de la déclaration sur le registre prévu à cet effet ;

5° La communication aux personnes mentionnées à l'article 5 des informations nominatives prévues à cet article ;

6° L'élaboration de statistiques limitées à la production d'informations rendues anonymes, exclusivement destinées à permettre de connaître le nombre de déclarations, de modifications et de dissolutions de pactes civils de solidarité ayant fait l'objet d'un enregistrement.

Article 3
Les catégories d'informations nominatives portées sur les registres tenus par les greffes des tribunaux judiciaires, le greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français sont les suivantes :
1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité ;
2° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte civil de solidarité et le rendant opposable aux tiers ;
3° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;
4° Date de l'enregistrement des modifications du pacte civil de solidarité ;
5° Nature et date de la cause de dissolution du pacte civil de solidarité ;
6° Date d'effet de la dissolution du pacte civil de solidarité.
En outre, la résidence commune fixée par les partenaires du pacte civil de solidarité lors de la déclaration de celui-ci est portée sur le registre tenu au greffe du lieu de résidence des intéressés ou, en cas de déclaration à l'étranger, sur le registre tenu par les agents diplomatiques et consulaires compétents.