Décret n°2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d'accès au droit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 janvier 2000
Dernière modification : 6 janvier 2000

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Décisions3


1ADLC, Décision 03-D-27 du 04 juin 2003 relative à des pratiques de la maison de justice et du droit du quartier Saint Christophe de Cergy-Pontoise (Val d'Oise)

— 

[…] Le CDAD s'engage à verser à l'Ordre, pour ces consultations, le tarif défini au décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 fixant la rétribution des consultations juridiques en matière d'accès au droit. […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2009, n° 0606780

Rejet — 

[…] Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n°2000-4 du 4 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 26 avril 2011, 09VE01594, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2000-4 du 4 janvier 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 9 juillet 1999,
Article 1
Pour l'application de l'article 69-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la rétribution horaire des consultations juridiques faisant l'objet d'un financement par le conseil départemental de l'accès au droit ne peut excéder trois fois l'unité de valeur de référence en matière d'aide juridictionnelle.
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter