Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2000
Dernière modification : 1 janvier 2015

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 3 mars 2003, 243614, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu 1°), sous le n° 243614, la requête, enregistrée le 28 février et le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X…, ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 29 novembre 2001 accordant son extradition aux autorités italiennes ;

 

2Conseil d'État, 3ème chambre, 4 novembre 2020, 441887, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; – le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ; – l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement; – l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifié ;

 

3Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2011338

Annulation — 

[…] Elle soutient qu'elle exerce identiquement les mêmes fonctions que les chargés de mission au sein du Bureau de la Rénovation Urbaine, dont les fonctions rentrent dans le cadre du décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001, de sorte que la décision méconnaît le principe d'égalité, lequel implique que ne soient pas traités différemment pour le bénéfice de cette bonification des agents légalement nommés dans des emplois correspondant à des fonctions ouvrant doit à cet

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel, modifié par le décret n° 84-959 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit.
Article 2
La nouvelle bonification indiciaire prévue par le présent décret est soumise aux dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.