Article 3 du Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-53 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2000

Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.
Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.
Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.
Le vote s'effectue par correspondance.
Entrée en vigueur le 10 mars 2000
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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