Article 5 du Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyanceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/03/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R512-55 (V)

Entrée en vigueur le 10 mars 2000

Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
Entrée en vigueur le 10 mars 2000
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).