Décret n°2000-222 du 8 mars 2000
Article 5 du Décret n°2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyanceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/03/2000
Entrée en vigueur le 10 mars 2000
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.
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