Article 14 du Décret n°99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D1414-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Les médecins habilités établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat dû aux médecins évalués, un rapport retraçant leur activité d'évaluation qu'ils transmettent aux sections constituant les unions.
Les sections constituant les unions transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute mesure visant à l'amélioration des pratiques professionnelles, en particulier en ce qui concerne la formation médicale continue.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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