Article 2 du Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratifAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R314-202 (V)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois visés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 13 mai 2004

Les établissements privés rémunèrent les surveillants de nuit selon des équivalences prévues par les dispositions du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001. L'article 2 de ce décret précise d'ailleurs que " chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectifs pour les neuf premières heures et comme un demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ". […]

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Décisions26


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 septembre 2012, n° 1002876
Rejet

[…] 04-03-02, […] par voie de conséquence, le régime instauré par l'article 2 du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 selon lequel « chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures » avait pu avoir pour effet d'imposer au travailleur concerné un temps de travail global excédant tant la durée maximale du travail journalier, fixé à 13 heures par l'article 3 de la directive, que la durée maximale du travail hebdomadaire fixée à 48 heures sur quatre mois consécutifs par l'article 6, point 2, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 janvier 2012, n° 10/07826
Infirmation partielle

[…] Que l'article 2 du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L 212-4 du code du travail a institué une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif pour les personnels assurant en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne ; que par arrêt du 28 avril 2006, le Conseil d'Etat a annulé le décret n°2001-1384 en ce qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la Directive du 23 novembre 1993 ;

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 janvier 2012, n° 10/07825
Infirmation partielle

[…] Que l'article 2 du décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L 212-4 du code du travail a institué une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médicaux-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif pour les personnels assurant en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne ; que par arrêt du 28 avril 2006, le Conseil d'Etat a annulé le décret n°2001-1384 en ce qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect des seuils et plafonds communautaires prévus par la Directive du 23 novembre 1993 ;

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