Article 5 du Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version14/03/2000

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au même article 4.
A titre exceptionnel et sur avis motivé du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre du classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décision1


1CJCE, n° C-285/01, Arrêt de la Cour, Isabel Burbaud contre Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, 9 septembre 2003

[…] 11 Le décret n° 88-163 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2000-232, du 13 mars 2000, portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (JORF du 14 mars 2000, p. 3970), dont l'article 4-I reprend en substance les dispositions de l'article 5, abrogé, du décret n° 88-163 et dont l'article 5, deuxième alinéa, dispose:

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  • Champ d'application de la directive 89/48·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Notion de «profession réglementée»·
  • Emplois dans la fonction publique·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Notion de «diplôme»·
  • Directive 89/48·
  • Inadmissibilité
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