Article 17 du Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièreAbrogé

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Version14/03/2000

Entrée en vigueur le 14 mars 2000

La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Elle comprend :
- cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
- un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la fédération hospitalière de France et un suppléant ;
- six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne le président de la commission parmi ses représentants.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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