Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 2001
Dernière modification : 23 décembre 2001

Commentaires2


M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 16 octobre 2003

Jean-Pierre Godefroy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002, Il rappelle que les vétérinaires inspecteurs " vacataires ", dont les fonctions correspondent à un besoin permanent, sont de fait des agents contractuels, […]

 

M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Damien Meslot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions de recrutement des inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévues par l'article 5 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002 dont les modalités ont été définies par plusieurs arrêtés du 17 décembre 2002. […] Il rappelle la situation des vétérinaires inspecteurs vacataires dont les fonctions correspondent à un besoin permanent et sont de fait des agents contractuels (art. 6-1 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984), auxquels, comme agents non titulaires de droit public de l'Etat, […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 juillet 2015, n° 1500433

Non-lieu à statuer — 

[…] — en application des dispositions du décret n° 2001-1245, elle a droit au paiement de son demi-traitement, or le syndicat intercommunal Montmorin-Isserteaux ne lui a versé que 3 786,50 euros sur la somme totale de 6 573 euros due en exécution de l'ordonnance n° 1401315 du 24 novembre 2014 concernant la période de juin 2013 à juillet 2014, et elle peut prétendre au versement de la somme de 6 646,77 euros pour la période d'août 2014 à avril 2015 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 95-228 du 28 février 1995 et n° 96-686 du 30 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;

Vu le décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret n° 99-526 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par les décrets n° 96-273 du 26 mars 1996 et n° 99-525 du 24 juin 1999 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets n° 96-309 du 5 avril 1996 et n° 98-875 du 23 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret n° 2000-772 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 septembre 2001 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 13
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.
Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires le prévoient et, pour les corps relevant du décret du 6 avril 1995 susvisé, par branche d'activité professionnelle.
Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'un établissement public relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou d'un établissement public en relevant.
Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.