Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2000 |
Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 136-5, L. 242-11 et l'article L. 652-3, issu de l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le code des caisses d'épargne, notamment son article 31 ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article R. 52-11 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, notamment l'article 72 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 1er et 36 ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
[…] (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 18 Article R. 244-3 Modifié par Décret n ° 2000 - 19 du 11 janvier 2000 - art. 7 () JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000 Hors le cas de récidive […] Article 1 Modifié par Décret […]